Horus a écrit : 07 nov. 2020, 06:56
J'ai l'impression de dialoguer avec une personne qui ne se fie qu'à la loi, mais qui ne comprend pas le sens des mots donnés dans la langue française.
Ah oui ?
Et moi j'ai l'impression de dialoguer avec une personne pas foutu de lire les liens que je lui propose.
"
Commet une voie de fait, ou se livre à une attaque ou à une agression, quiconque:
emploie la force d'une manière intentionnelle, directement ou indirectement, contre une autre personne sans son consentement;
tente ou menace, par un acte ou un geste, d'employer la force contre une autre personne s'il est en mesure actuelle, ou s'il porte cette personne à croire, pour des motifs raisonnables, qu'il est alors en mesure actuelle d'accomplir son dessein;
aborde ou importune une autre personne en portant ostensiblement une arme ou une imitation d'une arme."
En quoi cette définition de l'agression dans le code criminel canadienne serait incompatible avec la définition usuelle de l'agression ?
Merci de détaillez ta réponse.
Qu'est ce qui précisément selon toi dans cette définition de l'agression constitue une dérive féministe ?
Tu dis :
"Cette différence ne sert qu'à culpabiliser davantage certains actes qui ne sont ni violents ni des agressions au sens de la langue française."
Merci de souligner dans la définition les actes non violents ou les non agressions qui y seraient cité.
Quand tu sauras au clair avec la notion d'agression tu pourras passer à la notion d'agression sexuelle et faire le même exercice.
Arrête de prétendre des trucs, montre les.
"L'agression sexuelle se distingue des autres voies de fait par la nature sexuelle de l'acte. Ce type de voie de fait est commis de manière à porter préjudice à l'intégrité sexuelle de la victime."
"
L'infraction d'agression sexuelle comporte trois degrés de gravité
Agression sexuelle simple (niveau 1 – article 271)
Agression sexuelle qui ne cause pas, ou presque, de blessures corporelles à la victime.
Agression sexuelle armée, menaces à une tierce personne ou infliction de lésions corporelles (niveau 2 – article 272)
Agression sexuelle à laquelle se rattachent une ou des circonstances aggravantes soit:
porter, utiliser ou menacer d'utiliser une arme ou une imitation d'arme;
menacer d'infliger des lésions corporelles à une autre personne que le plaignant ou la plaignante;
causer des lésions corporelles au plaignant ou à la plaignante;
participer à l'infraction avec une autre personne.
Agression sexuelle grave (niveau 3 – article 273)
Agression sexuelle qui blesse, mutile ou défigure la victime ou met sa vie en danger."
Laquelle de ces 3 agressions sexuelles définies par la loi canadienne ne serait selon toi pas une agression selon les dictionnaires français ?
