jroche a écrit : 09 déc. 2025, 00:12
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1 - Mais bien sûr, quand j'y suis venu on se plantait complètement, ici, sur l'origine (on faisait partir ça de Candace Owens, ce qui m'a fait réagir),
2 - toi-même, il y a juste quelques jours, tu as eu l'air de tomber des nues en découvrant subitement la complexité,
3 - personne n'est capable d'expliquer le principal problème donc de répondre à une question que des milliers de gens posent de partout,
4 - mais à part ça...
1- mais bien sûr...
2 - faux. Prendre tes désirs pour la réalité, ça ne te conduit nulle part
3- et encore faux
5 - rien
jroche ou l'éloge du faux, du vide, des fantasmes travestis...
Du Zemmour en moins médiatisé

...
6 - et contrairement à tes effets d'annonce, tu persévères
Un voleur, de temps en temps, ça se repose...
Continuons d'étudier l'animal dans son couillonnaderium.
Pas l'ombre du moindre ad hominum, ou d'une pétition de principe, ou d'un biais d'intention, ou de confirmation... tout est vérifiable factuellement.
Rumeur et appareil juridique
La rumeur est devenue un phénomène juridique sans remède.
Le droit français, pourtant prolixe, demeure impuissant à la faire taire.
Non par absence de normes, mais parce qu’il a été conçu pour un monde où l’information avait un auteur, un support et un responsable.
À l’ère des réseaux sociaux, ces repères se sont effacés.
L’information n’a plus de source certaine, circule sans médiation éditoriale et s’auto-entretient dans un espace où le vrai et le faux se confondent.
Cette impuissance est inquiétante : une simple insinuation peut, sous l’effet des algorithmes, se transformer en vérité alternative. Ce qui relevait jadis du commérage est désormais diffusé à grande échelle et accessible par tous.
Les victimes ne sont plus seulement des figures publiques : enseignants, salariés, adolescents peuvent voir leur existence bouleversée par une rumeur numérique aux conséquences dévastatrices.
https://www.la-croix.com/a-vif/cyberhar ... t-20251102
Rumeur, réseaux sociaux et droit: les limites de l'exercice en matière de législation (article complet)
Alexandre Lazarègue
Avocat spécialisé en droit du numérique et droit des médias
Opinion Auteur invité
Cyberharcèlement de Brigitte Macron : « Plus une rumeur est invraisemblable, plus elle échappe au droit »
Alexandre Lazarègue
Avocat spécialisé en droit du numérique et droit des médias
Publié le 2 novembre 2025 à 11h56 Lecture : 3 min
Alors que dix personnes ont été jugées les 27 et 28 octobre 2025 pour cyberharcèlement à l’encontre de Brigitte Macron, Alexandre Lazarègue souligne les limites du droit français face à la propagation des rumeurs en ligne. Et montre comment ce dernier peut retrouver une capacité d’action face à ces phénomènes.
La rumeur est devenue un phénomène juridique sans remède. Le droit français, pourtant prolixe, demeure impuissant à la faire taire. Non par absence de normes, mais parce qu’il a été conçu pour un monde où l’information avait un auteur, un support et un responsable. À l’ère des réseaux sociaux, ces repères se sont effacés. L’information n’a plus de source certaine, circule sans médiation éditoriale et s’auto-entretient dans un espace où le vrai et le faux se confondent.
Cette impuissance est inquiétante : une simple insinuation peut, sous l’effet des algorithmes, se transformer en vérité alternative. Ce qui relevait jadis du commérage est désormais diffusé à grande échelle et accessible par tous. Les victimes ne sont plus seulement des figures publiques : enseignants, salariés, adolescents peuvent voir leur existence bouleversée par une rumeur numérique aux conséquences dévastatrices.
Le cadre juridique actuel, issu de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, protège à la fois la réputation et la liberté d’expression, mais dans un équilibre fondé sur la notion de fait précis et d’auteur ou d’éditeur identifiable. Or la rumeur procède à rebours : elle échappe à la qualification de diffamation, faute de fait déterminé, comme à celle d’injure, faute de propos outrageant. Le juge, lié par la lettre du texte, se trouve désarmé.
L’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris, pôle 2, 7e chambre, le 10 juillet 2025 (n° 24/08663, Brigitte M. et a. c/Delphine J. et a., Légipresse 2025, p. 395), en offre une illustration saisissante. Poursuivies pour avoir diffusé une vidéo en ligne affirmant que la première dame serait en réalité un homme ayant usurpé l’identité de son frère, les prévenues ont été relaxées par la cour.
Les juges ont relevé le caractère « farfelu » des propos, mais ont estimé qu’ils ne visaient pas un fait suffisamment déterminé pour constituer une diffamation. Ils ont en outre considéré que les autrices, qui ne sont pas des journalistes professionnelles, pouvaient être admises au bénéfice de la bonne foi, dès lors qu’elles s’appuyaient sur des « sources d’apparence sérieuse » issues de la presse généraliste.
Enfin, la cour a jugé qu’imputer à tort une identité transgenre n’était pas, en soi, attentatoire à l’honneur, sous peine d’admettre que la transidentité serait déshonorante. Ce raisonnement, juridiquement cohérent, conduit pourtant à une impasse : plus une rumeur est invraisemblable, plus elle échappe au droit. Ce que subit la Première dame aujourd’hui peut frapper n’importe qui demain : la rumeur agit désormais comme un phénomène sans responsable, amplifié par les algorithmes des réseaux sociaux et protégé par les limites du cadre juridique.
Le droit pénal ne fait guère mieux
Le code pénal, via l’article 222-33-2-2, sanctionne le harcèlement en ligne. Mais ce texte suppose une intention malveillante. Or la circulation virale des rumeurs sur les réseaux sociaux procède souvent d’une diffusion spontanée où chacun « partage » ou « commente » sans vouloir nécessairement nuire.
Le résultat, pourtant, est le même : une atteinte à la vie personnelle, professionnelle ou familiale de la victime. Mais faute d’intention dolosive et de propos directement adressés à la personne concernée, la responsabilité pénale est incertaine. Le droit peine ainsi à qualifier une violence médiée, qui se propage sans agression explicite mais produit des effets bien réels.
L’irruption de l’intelligence artificielle accentue ce déséquilibre. Les outils de génération d’images, de voix et de textes rendent désormais possible la création de contenus mensongers mais indiscernables du réel. Le faux (photographie, vidéo, enregistrement) semble authentique et se propager avec l’autorité du vrai.
Les qualifications d’usurpation d’identité (article 226-4-1 du Code pénal) ou de faux et usage de faux (articles 441-1 et suivants) demeurent applicables, mais elles supposent la démonstration d’une intention de nuire, ou d’un lien direct avec le préjudice subi. Or les contenus diffusés en ligne échappent à ces critères : leur finalité est incertaine et le mal qu’ils provoquent est une conséquence très indirecte de l’acte initial.
Le droit français ne peut instaurer un « droit à la vérité » sans heurter la liberté d’expression : le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2020-801 DC du 18 juin 2020, l’a rappelé en censurant l’obligation faite aux plateformes de retirer en 24 heures les contenus illicites, faute de garanties juridictionnelles suffisantes et de proportionnées. Mais cette censure ne signe pas l’impuissance du droit : elle en trace les bornes.
C’est donc à un autre niveau qu’il faut agir : celui des conditions structurelles de la circulation de l’information. Les grandes plateformes ne doivent plus être considérées comme de simples hébergeurs de contenus : chacun doit convenir qu’elles agissent comme de véritables acteurs du débat public, en orientant ce que les utilisateurs voient, croient et discutent.
Réguler la rumeur ne consiste pas à censurer les discours, mais à responsabiliser les entités qui les propagent. C’est tout l’enjeu du Digital Services Act, qui impose désormais aux réseaux sociaux d’envergure d’identifier, d’évaluer et de limiter les risques de désinformation et de manipulation de l’opinion.
Mais ce cadre encore nouveau reste largement déclaratif : il crée une obligation de moyens et non de résultat. Les plateformes doivent publier des rapports, coopérer avec la Commission européenne, mais aucun mécanisme ne garantit à la victime d’une rumeur une correction rapide ni une contextualisation des allégations. Les contrôles restent lents, les sanctions rares, et le déséquilibre entre utilisateurs, régulateurs et géants du numérique est abyssal.
C’est pourtant cette logique qu’il faut prolonger : doter l’Arcom, le régulateur de l’audiovisuel, d’un véritable pouvoir d’audit et de sanction sur la gestion des flux d’information, permettre la suspension temporaire de fonctionnalités virales en cas de désinformation massive, et instaurer un droit à la rectification reviendrait à non pas effacer, mais rétablir, dans le même espace de visibilité, la part du réel. Ainsi compris, le droit ne dirait pas ce qui est vrai : il créerait les conditions pour que la vérité demeure possible dans un espace public saturé par la manipulation.
Des "élucubrations" sans doute...
