Point 11.
Le psychologue ne doit établir un diagnostic à l'égard de son client ou ne doit donner des avis et des conseils à ce dernier que s'il possède les informations professionnelles et scientifiques suffisantes.
Point 13.
Le psychologue doit, dans l'exercice de sa profession, avoir une conduite irréprochable envers son client, que ce soit sur le plan physique, mental ou affectif.
Point 66.
Dans ses déclarations publiques traitant de psychologie, le psychologue doit éviter le recours à l'exagération ainsi que toute affirmation revêtant un caractère purement sensationnel.
Point 67.
Le psychologue qui donne publiquement des informations sur les procédés et techniques psychologiques doit indiquer clairement les restrictions qui s'appliquent à l'usage de ces procédés et de ces techniques.
Point 69.
Dans toute activité de consultation professionnelle s'adressant au public, par le truchement de conférences ou de démonstrations publiques, d'articles de journaux ou de magazines, d'émissions de radio ou de télévision, de textes ou de messages adressés par courrier, le psychologue doit prendre soin de souligner la valeur relative des informations ou conseils donnés à cette occasion.
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