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Re:Re:Re:R:aider vos contemporains


Re: Re:Re:R:aider vos contemporains -- Cocolumbo
Posté par K , Mar 09,2003,17:05 Index  Forum


K: "La diffamation est certainement quelque chose de grave. Mais il n'y a diffamation que dans le cadre d'un acte unidirectionnel, jamais dans le cadre de l'invitation à une discussion. "

Coco: "Ou prenez-vous cette notion d'acte unidirectionnel? "

K: Je le prends de Article 312: "Nul n'est réputé publier un libelle diffamatoire du seul fait qu'il publie une matière diffamatoire :a) sur l'INVITATION OU LE DÉFI de la personne à l'égard de qui elle est publiée;"

Si je disais sur le forum que Raël est un criminel ou même simplement malhonnête, je commettrais une diffamation. Par contre, si Rael vient faire sa petite visite ici et qu'il m'offre des arguments qui m'apparaissent malhonnêtes, je peux dire qu'il se conduit de manière malhonnête parce que son texte est une invitation adressée aux participants du forum à en faire la critique.

L'adresse n'a même pas à être spécifique. À partir du moment où une personne pose un acte public, il offre sa création ou sa conduite à la critique. En ce sens, je puis critiquer les livres de Raël et tous ses actes publics pour ce qu'ils sont.

Je vous remercie, ensuite, de me donner la référence :
http://www.linfonet.com/articles/eveil/010707/cron3/

Dans ce texte, l'auteur rapporte l'arrêt "Silkin c. Beaverbrock Newspapers" où le juge Diplock précisait le concept de commentaires loyaux:

«Tout le monde a le droit de soutenir et d'exprimer librement des opinions arrêtées sur des questions d'intérêt public, des opinions que quelques-uns d'entre vous, ou même vous tous, peuvent juger extrêmes, exagérées ou empreintes de préjugés, pourvu - et c'est le point important - que ce soit une opinion avancée honnêtement.»

L'auteur: "Évidemment, la notion d'intérêt public doit être appréciée chaque fois par les tribunaux. Il s'agit d'un concept large qui dépend, entre autres, de la personne visée. Ainsi, les personnages publics peuvent être attaqués plus souvent et la mesure de tolérance à l'injure doit, dans leur cas, être plus grande."

K: Sa ouvre la porte à presque toutes critiques injurieuses pourvu qu'elles ne soient pas intentionnellement fausses et malveillantes. Ma soeur, avocate, m'explique que le fardeau de la preuve est très lourd sur les épaules du plaignant. Il faut qu'il y ait évidence de mensonge et de malveillance pour obtenir une condamnation.

Les commentaires à caractère psychiatrique n'entrent absolument pas dans cette catégorie. J'ai entendu, à Radio Canada, de critiques de Paul Toutan vachement plus insultantes que les choses qui se disent sur le forum sceptique. Je vous assure que l'auteur se faisait vachement psychanalyser. ...Pas de poursuite en diffamation. Le président de la Cour d'appel d'Autriche s'est exposé au même critiques en publiant son autobiographie. Il s'est fait fouiller dans l'Inconscient et les critiques ont mis à jour sa paranoïa et sa passion homosexuel inconscient pour son médecin. ... Pas de poursuite en diffamation.

K: "Pas très convaincant ta jurisprudence. Dans aucun des cas, la personne qui portait pleine ne partticipait à une discussion sur un forum. J'ai fait une recherche plus élargie. je n'ai trouvé aucun cas de participation à des débats publics non plus. En fait, dès que la personne participe elle-même à un débat public, elle est semble réputé s'exposer à la critique et aux propos diffamatoires pourvu que ceux-ci se limitent au cadre de la discussion."

Coco: "Le fond du problème est pourtant le même. Un intervenant anonyme, attaque la réputation d'une personne morale (individu ou société) sur un forum de discussion sur internet. (...) Pire encore puisque dans le cas ou l'anonyme ne peut être retracé, pour une poursuite en diffamation, le gestionnaire du site ou le modérateur du forum peut également être poursuivi (pour ne pas avoir effacé les messages).

Avez-vous une lecture différente de ce texte??

http://www.clic-droit.com/web/editorial/dossier.php?dossier_id=22

K: Ma lecture est très différente. Je suis allez voir le jugement lui-même:
http://www.juriscom.net/txt/jurisfr/cti/tgilyon20020528.pdf

Dans la cause mentionnée, le libelle a été commis sur un forum, mais la personne morale (Père-Noël) qui a fait l'objet du libelle ne participait pas à la discussion. Ensuite, dans le libelle commis, l'auteur allègue un "acte criminel" commis par Père-Noël, ce qui est une alégation déffamatoire très sérieuse. Par ailleurs, il est question de perte matérielle pour la personne morale, puisque c'est une entreprise commerciale. Finalement, ce jugement relève de la juridiction française. Notre forum a son siège au Québec. Je ne vois pas le rapport entre diffamer une société commerciale en affirmant qu'elle se conduit de manière criminelle et dire à en emerdeur collant comme Gatti qu'il se conduit comme un cinglé!

CONCLUSION:

Je crois comprendre que notre différence de lecture de la Loi canadienne porte sur l'interprétation des articles 310 et 312 que je vous ai donné à lire. Je regrette que vous ne les ayez pas critiqués spécifiquement. Relisez-les et dite moi, selon vous, quelles libertés ces articles nous offrent?


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